Arrêté du 29 novembre 1976 PERMIS FORESTIERS ET VENTES DE CO чл. Annexe III art. 3
Reconnaissance des limites de permis.
Les permis sont accordés sans garantie de surface, sur la foi des documents cartographiques du dossier.
Le titulaire peut demander à reconnaître contradictoirement les limites du territoire du permis. Il supporte les frais de transport et de séjour de l'agent assermenté désigné par l'office national des forêts à cet effet.
La vérification contradictoire fait l'objet d'un procès-verbal.